Introduction
Le 5 juin 2025, le Conseil d’État a rendu une décision particulièrement significative — et inquiétante — en matière de droits fondamentaux des étrangers. En estimant que l’administration n’a pas l’obligation de permettre à un étranger de réitérer ses observations avant la notification d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), la haute juridiction administrative semble consacrer une lecture minimaliste du droit d’être entendu, pourtant garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne.
Cette décision, rendue dans l’affaire n°493675, interroge sur la place réelle des garanties procédurales dans les procédures d’éloignement. Elle incite à une vigilance redoublée des praticiens du droit des étrangers.
Le contexte et le cœur du débat juridique
M. C., ressortissant de la République démocratique du Congo, est arrivé en France en 2020 avec deux de ses enfants. Leur demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis la CNDA. En janvier 2023, la préfète des Vosges leur a notifié le retrait de leur attestation de demande d’asile, une OQTF et une décision fixant le pays de renvoi.
Le tribunal administratif de Nancy a annulé la fixation du pays de renvoi. En appel, la cour administrative d’appel de Nancy a validé l’intégralité des décisions préfectorales. Les requérants ont formé un pourvoi en cassation, rejeté par le Conseil d’État.
Le cœur du débat juridique portait sur le droit d’être entendu avant l’adoption d’une mesure défavorable, ici une OQTF. Le Conseil d’État a jugé que ce droit est suffisamment respecté si l’étranger a déjà pu s’exprimer, même dans un cadre différent, notamment au cours de la procédure d’asile.
Autrement dit, dès lors que l’étranger a pu exposer sa situation lors du dépôt de la demande d’asile ou d’une éventuelle demande de titre de séjour complémentaire, il n’est plus nécessaire de le consulter à nouveau avant une mesure d’éloignement. C’est là que réside une réelle source de préoccupation.

Un effacement progressif des droits fondamentaux en matière d’éloignement

Cette décision traduit une tendance préoccupante : la volonté de simplifier les procédures d’éloignement au détriment des droits fondamentaux. Le droit d’être entendu n’est plus pensé comme un droit autonome, mais comme un simple moment procédural noyé dans une séquence antérieure.
Le message envoyé est clair : une fois que l’administration a rempli ses obligations d’information initiales, elle peut se passer d’un dialogue final avec l’étranger, même si la mesure d’éloignement est lourde de conséquences humaines et juridiques.
Une méconnaissance de la vulnérabilité des personnes concernées
En considérant que les intéressés « ne pouvaient ignorer » qu’ils risquaient une OQTF après le rejet de leur demande d’asile, le Conseil d’État adopte une posture abstraite bien éloignée de la réalité des parcours migratoires.
De nombreuses personnes étrangères n’ont ni les ressources linguistiques, ni le soutien administratif, ni la clarté nécessaire pour comprendre les implications de chaque étape. L’idée qu’elles seraient en mesure d’anticiper et de formaliser toutes leurs observations en amont d’une éventuelle mesure d’éloignement est juridiquement contestable et humainement discutable.

Une décision en décalage avec la jurisprudence européenne

Certes, la décision s’appuie sur la jurisprudence de la CJUE, notamment les arrêts Mukarubega (2014) et Boudjlida (2014). Toutefois, le Conseil d’État en propose une lecture restrictive, en insistant davantage sur la faculté des États membres d’organiser les modalités du droit d’être entendu que sur la substance même de cette garantie.
Or, selon les principes dégagés par la Cour de justice, ce droit doit permettre une expression utile et effective de l’étranger sur les conséquences concrètes d’une mesure de retour. Ce que nie implicitement la solution adoptée : l’étranger n’aura pas pu se prononcer spécifiquement sur la mesure d’éloignement elle-même, dans son contexte personnel, actualisé.
Le risque d’un contentieux de masse vidé de sa substance
La multiplication des OQTF, souvent standardisées et prises en chaîne, soulève un risque : celui d’un contentieux purement formel. Si l’on valide le principe selon lequel l’audition préalable n’est pas obligatoire dès lors qu’une information a été donnée plusieurs mois, voire années, auparavant, on réduit la procédure à une simple mécanique administrative, où le droit devient accessoire.
Cette logique est dangereuse. Elle transforme un droit fondamental en formalité optionnelle, au mépris du caractère personnel et évolutif des situations individuelles des personnes étrangères.
La décision du Conseil d’État appelle une réaction juridique et politique. Dans un État de droit, la légitimité des décisions administratives repose sur leur équité procédurale. Permettre à une personne de s’exprimer avant qu’une décision lourde de conséquences soit prise à son encontre n’est pas un luxe. C’est un principe de justice élémentaire.

Conclusion
Notre cabinet, engagé depuis de nombreuses années dans la défense des étrangers, alerte sur les risques d’une telle jurisprudence. Elle incite à une vigilance renforcée dès le début de toute procédure (demande d’asile, dépôt en préfecture, recours CNDA), car la fenêtre de tir pour faire valoir ses droits se referme de plus en plus vite.
Vous êtes concerné par une OQTF ? Vous souhaitez défendre votre droit à rester en France ?
Ne restez pas seul. Le droit d’être entendu existe encore, mais il doit être activement exercé dès les premières étapes. Notre cabinet vous accompagne dans :
- Les demandes d’asile et de séjour ;
- Les recours contre les décisions de refus ou d’éloignement ;
- Les référés devant le juge administratif.
Prenez rendez-vous dès maintenant pour faire valoir vos droits avant qu’il ne soit trop tard.
